Et cela peut être aussi bien sûr une personne morale,
et si c'est une personne morale, alors il faut aussi donner, le cas échéant,
les références au registre du commerce, ou,
le lieu du siège social de cette personne morale, de façon à
s'assurer qu'il s'agit bien de celle avec laquelle vous êtes en train de discuter,
il peut parfois y avoir des ambiguïtés, parfois plusieurs sociétés, notamment les
sociétés du même groupe, portent un nom, une raison sociale, assez proches, et donc
il est vraiment nécessaire de distinguer les différentes sociétés du groupe,
et parmi ces différentes sociétés, celle qui est le cocontractant au contrat.
Alors, vous avez toujours la difficulté, avec ces personnes morales,
de la distinction entre la personne morale elle-même, et les signataires.
Parce qu'évidemment, une personne morale, c'est une vue de l'esprit,
donc ce n'est pas elle qui signe.
Celui qui signe, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de
représenter cette personne morale : un membre du conseil d'administration,
ou un fondé de procuration.
Et alors en principe, si les choses sont bien faites, vous avez l'indication de la
personne morale au début du contrat comme étant partie à ce contrat,
et puis ensuite le contrat est signé par un monsieur ou une madame Quelconque,
au nom et pour le compte de la société.
Il arrive, parfois, qu'il n'y ait que la signature de monsieur ou de madame
Quelconque, sans qu'il soit indiqué clairement : au nom de la société,
ce qui est une erreur, parce qu'on peut se poser la question de savoir si le
signataire signe en son nom personnel, ou pour le compte de la société.
Vous avez des arrêts à ce sujet, un arrêt qui se trouve dans la RNRF,
la revue du notariat et du registre foncier 2006, où les juges ont longuement
disserté sur la question de savoir, dans une situation comme celle-ci, si c'était
la personne morale, qui était engagée, ou si c'était celui qui avait signé,
et qui se trouvait être l'actionnaire unique de cette personne morale.
Et finalement,
les juges ont considéré que c'était bien la personne morale qui était engagée.
Maintenant, pour arriver à ce résultat, cela veut dire qu'il y a eu un litige,
que les parties ont dû plaider, qu'elles ont dû aller devant un juge, et tout ça,
franchement, elles auraient pu se l'épargner, en disant clairement,
au moment de la signature, que les signataires signaient bien
au nom de la personne morale, et non pas en leur nom propre.
Donc il faut faire attention,
à ce genre de détails, ce sont des détails qui paraissent tout-à-fait
marginaux au moment où on signe le contrat, mais qui évidemment, prennent
leur importance le jour où il faut agir en justice, où il faut poursuivre,
et on ne sait plus très bien qui est le défendeur et qui est le débiteur.
Bien sûr, est-ce la peine de le dire, le sujet de droit
qui peut être partie au contrat, doit être une personne juridiquement déterminée.
Ca veut dire qu'un groupe de sociétés ne peut pas être partie à un contrat.
Un contrat à parties conclu par le groupe Nestlé, par hypothèse, ne vaut rien.
Parce qu'il faut que ce soit une société individualisée,
dans ce groupe là, qui signe le contrat.
Une famille, la famille Marchand ne peut pas être signataire d'un contrat.
Parce qu'une famille n'est pas une personne juridiquement individualisée.
Même chose pour une marque,
j'ai déjà vu dans ma pratique un contrat signé par une marque, cela n'a aucun sens.
Une marque, c'est un droit de propriété intellectuelle,
une marque n'est pas une personne qui a la qualité pour signer un contrat,
et ne peut pas être partie à un contrat.
Donc il faut faire attention, parce que dans la pratique commerciale, il y a une
certaine flexibilité par rapport à ce que l'on entend par une personne.
Ou, parfois, une marque, Coca-Cola, est considérée comme une personne.
Sauf que Coca-Cola, c'est une marque, c'est une raison sociale,
et il y a de nombreuses sociétés qui portent ce libellé là.
Donc il faut évidemment identifier quelle est la société de ce groupe là
qui est partie au contrat.